Réglementation
Cb
Française |
NOR : PTTR9200176A
Article
1er:
Les postes émetteurs-récepteurs fonctionnent sur
les canaux banalisés (bande 26,960 MHZ à 27,410 MHZ) destinés à établir des
communications à courte distance sont dits postes C.B.
Ces stations peuvent communiquer librement entre elles. Elles peuvent être utilisées
par toute personne pour son usage privé dans les limites définies par les textes
législatifs et réglementaires en vigueur et notamment par le présent arrêté.
Aucune garantie n'est donnée par l'administration contre les brouillages susceptibles
de perturber les communications établies au moyen des postes C.B.
Les postes C.B. ne sont pas soumis à l'obligation d'installation et d'entretien
par des installateurs admis en radiocommunications.
Article
2:
Est
autorisée l'utilisation dans les conditions précisées au présent arrêté des
postes C.B. conformes à un type agréé.
Article
3:
Peuvent être utilisés librement les postes C.B. conformes
à un type agréé et disposant d'une plaque d'agrément conforme aux dispositions
de l'article R 20-13(1 ) du code des postes et télécommunications. L'agrément
est délivré au regard de la conformité des matériels à la norme AFNOR NF C 92-412.
Peuvent être également utilisés librement en France dans le cadre du présent arrêté
les postes C.B. conformes à la recommandation de la Conférence européenne des
administrations des postes et télécommunications (C.E.P.T.) n T/R 20-09
et qui comportent une plaque de marquage conforme au modèle précisé à l'alinéa
1er du présent article complétée par la mention CEPT PR 27 x ("x" étant une lettre
précisée à l'annexe du présent arrêté).
La lecture du marquage doit être possible rapidement pour tous les types de stations,
portatifs, fixes ou mobiles.
Les ressortissants des autres Etats membres de la C.E.P.T. sont autorisés à utiliser
en France leur équipement C.B., si ce matériel est agréé dans leur pays d'origine,
et conforme aux dispositions désignées ci-après du présent arrêté.
Article
4:
Les postes C.B. doivent être installés et exploités dans
les conditions suivantes :
Être portatifs, fixes ou mobiles ;
Fonctionner sur 40 canaux préréglés
Émettre en modulation de fréquence ou en modulation d'amplitude (double bande
latérale ou bande latérale unique) avec une puissance qui ne doit pas dépasser
4 watts en crête de modulation quel que soit le type de modulation.
Cette puissance correspond à :
- 4 watts de puissance de la porteuse en modulation de fréquence,
- 1 watt de puissance de la porteuse en modulation d'amplitude double bande latérale,
- 4 watts de puissance crête en bande latérale unique, cette puissance étant mesurée
selon les méthodes préconisées par le Comité de coordination internationale des
radiocommunications (C.C.I.R.), soit avec deux oscillations sinusoïdales modulantes
: 2 watts de puissance moyenne.
Article
5:
Afin de limiter les perturbations radioélectriques,
les réseaux d'antennes sont interdits en fixe comme en mobile ; de même, dans
les immeubles collectifs, la liaison de l'antenne à l'émetteur-récepteur doit
être assurée par un câble coaxial d'impédance adaptée ayant un effet d'écran maximal
et les antennes de stations fixes ne pourront être installées ni à l'intérieur
ni sur les façades et balcons des immeubles.
Les antennes omnidirectionnelles ainsi que les antennes directives, sous réserve
que leur gain ne soit pas supérieur à 6 dB par rapport au doublet 1/2 onde, sont
autorisées. Toutefois, les antennes C.B. ne doivent pas produire un champ radioélectrique
supérieur à 125dB micro voltmètre par rapport à l'antenne de réception de radiodiffusion
sonore et télévisuelle.
Cette valeur peut être obtenue, par exemple, en installant les antennes verticales
sans gain (par rapport au doublet 1/2 onde) et les doublets 1/2 onde à environ
12 mètres, et les autres types d'antennes C.B. à environ 20 mètres, d'une antenne
de réception de la radiodiffusion sonore et télévisuelle.
Article
6:
Les installations de postes C.B. doivent être conformes
aux dispositions suivantes :
- L'adjonction de tout appareil radioélectrique destiné à l'amplification de la
puissance d'émission est interdite.
- Le poste C.B. doit être conçu de telle façon qu'une augmentation de la puissance
d'émission ne puisse être obtenue par un installateur qui essaierait de la modifier.
- La construction ou installation d'équipement sous la forme de stations relais
passifs ou actifs, les réseaux sous toutes leurs formes et les balises de fréquence
sont interdites.
- La connexion à un réseau de télécommunications ouvert au public ou à un réseau
indépendant de télécommunications est interdite.
- Dans le cas des stations mobiles, l'appareil doit être fixé sur un support qui
permette de l'extraire facilement et immédiatement pour les besoins du contrôle
par les services de police ou de gendarmerie.
Article
7:
L'utilisation des postes C.B. doit être conforme aux dispositions
suivantes :
- Les postes C.B. peuvent être utilisés sur toute l'étendue du territoire français
et dans les eaux territoriales françaises sous réserve des dispositions de l'article
8 du présent arrêté.
- Les stations mobiles peuvent être établies à bord de tout véhicule mobile terrestre,
maritime ou fluvial.
- L'établissement ou l'utilisation d'un poste C.B. à bord d'un aéronef et dans
les zones aéroportuaires accessibles au public est interdit conformément aux règles
de sécurité de l'aviation civile.
- Pour garantir les exigences de défense et de sécurité publique, l'utilisateur
se conforme en cas de nécessité aux dispositions prescrites par les autorités
judiciaires, militaires ou de police, ainsi que par le ministre chargé des télécommunications.
- La reproduction des transmissions effectuées dans des bandes de fréquences autres
que celles définies à l'article 4 du présent arrêté est interdite.
- L'émission et la réception doivent avoir lieu sur le même canal.
- L'émission doit être effectuée exclusivement en phonie, en modulation de fréquence
ou en modulation d'amplitude (double bande latérale ou bande latérale unique).
- L'utilisateur doit se conformer aux dispositions relatives à la cryptologie
conformément à l'article 28 de la loi n 90-1170 du 29 décembre 1990 sur
la réglementation des télécommunications et à ses textes d'application.
- Un identifiant personnel peut être utilisé. Cet identifiant ne doit pas faire
appel à la structure des indicatifs officiels délivrés par l'administration conformément
au règlement des radiocommunications.
- L'émission d'un signal d'appel sélectif associé à la phonie est autorisée, l'appel
sélectif doit être constitué par les oscillations de fréquences inférieures à
3000 Hz ; l'émission automatique d'un signal accusé de réception de l'appel est
interdite.
Article
8:
Le propriétaire ou
l'utilisateur d'un poste C.B. est tenu de réparer tout incident ou défaillance
technique survenu au matériel et susceptible de causer des brouillages préjudiciables
aux installations radioélectriques régulièrement utilisées par les autres services
de radiocommunications, radiodiffusion sonore et télévisuelle ou qui pourrait
rendre ce poste non conforme aux conditions établies par la réglementation.
Le propriétaire ou l'utilisateur d'un poste C.B. est également tenu de prendre
les mesures nécessaires pour éviter que l'installation C.B. ne cause de brouillages
préjudiciables aux installations radioélectriques régulièrement utilisées pour
les autres services de radiocommunications, et de radiodiffusion sonore et télévisuelle.