BROUILLAGES
Le traitement d’une plainte
en brouillage (qui saisir , phases de traitement, références
réglementaires, contacts)
- Qui saisir en cas de brouillage radioélectrique occasionné
à un utilisateur autorisé par l’Autorité de régulation
des communications électroniques et des postes ?
-Le tableau ci-après présente de
façon synthétique la procédure retenue pour le dépôt
et de traitement des plaintes en brouillage.
-Plaignant Qui saisir en premier lieu ?
-Qui saisir en 2e lieu, si besoin ?
Utilisateur de réseau ouvert au public (réseau de radiotéléphonie
ou de radiomessagerie) (réseau autorisé sur le fondement
de l’article L. 33-1 du code des P&T)
CAS TYPE A Opérateur du
réseau ANFR (1) BCN ou SR Copie ARCEP (2)
Utilisateur de réseau radioélectrique indépendant
à usage partagé (RPN, 3RP généraliste, exploitant
2RC) (réseau autorisé sur le fondement de l’article L. 33-2
du code des P&T)
CAS TYPE B Exploitant du réseau
ANFR (1) SR Copie ARCEP (2) .Utilisateur de réseau radioélectrique
indépendant à usage privé ,(réseau privé
conventionnel). (réseau autorisé sur le fondement de l’article
L. 33-2 du code des P&T)
CAS TYPE C Installateur admis en
radiocommunications ANFR (1) SR . Copie ARCEP (2)
Utilisateur d’équipements fonctionnant sur des fréquences
prédéterminées (radioamateurs, cibistes, utilisateurs
d’appareils de faible portée) (équipements autorisés
sur le fondement de l’article L. 33-3 du code des P&T, 4° et 5°
alinéas)
CAS TYPE D ANFR (1) SR .Utilisateur
de liaisons de transport audiovisuel (réseau autorisé sur
le fondement de l’article 16 de la loi de réglementation des télécommunications
du 26 juillet 1996)
CAS TYPE E Opérateur (s’il y a lieu) ou ANFR (1)
BCN ou SR
(1) ANFR, Bureau centralisateur national (BCN)
ou Service régional (SR)
(2) ARCEP
Les différentes phases de traitement
d’une plainte en brouillage sont décrites ci-après.
Entité
victime du brouillage
"Brouillé" Autorité
affectataire
(ARCEP) ANFR Entité
responsable du brouillage
"Brouilleur"
1
2bis 2
3
4
5
6 6bis
Phase 1.
La fiche de brouillage est servie par le responsable de l’entité
victime du brouillage en vue de sa transmission au service de l’ANFR,
le Bureau centralisateur national. Une copie du document est adressée
à l’Autorité de régulation des télécommunications
dans les cas de type A, B et E.
On entend par "brouillé" :
- l’opérateur titulaire de l’autorisation de réseau ouvert
au public, s’agissant d’un réseau de type A
- l’exploitant titulaire de l’autorisation de réseau indépendant
à usage partagé, s’agissant d’un réseau de type B
- le titulaire de l’autorisation du réseau indépendant pour
un réseau de type C
- l’utilisateur pour les réseaux de type D et E
Phase 2/2bis.
Transmission de la fiche de brouillage par télécopie (cf.
rubrique " Contacts ")
Phase 3.
Instruction de la plainte en brouillage par l’ANFR en veillant à
préserver la confidentialité de l’identité de l’entité
victime du brouillage.
Phase 4.
Etablissement d’un rapport de contrôle par l’ANFR et engagement
de la procédure administrative de perception de la taxe de brouillage
d’un montant de 450 € par intervention, dès lors qu’une personne
responsable est identifiée.
Nota : s’agissant d’un réseau brouilleur de type C, la taxe de
brouillage est appliquée à l’utilisateur, titulaire de l’autorisation
du réseau, et non à l’installateur.
Phase 5.
En fonction du constat effectué, le rapport de contrôle peut
soit conduire à un règlement du problème sans phase
contentieuse, soit donner lieu à la transmission du rapport de
contrôle au Parquet, voire s’intégrer dans le cadre d’une
procédure menée par un officier de police judiciaire.
Phase 6/6 bis.
Retour d’information à l’Autorité affectataire (rapport
prévu à l’article R. 52-2-10 dernier alinéa) et à
l’entité victime du brouillage.
Les références réglementaires
- Article L. 36-7 (6°) du code des postes et
télécommunications :
ARCEP affectataire des ressources en fréquences aux utilisateurs
et opérateurs
- Article R. 52-2-1 (10°) du code des postes
et télécommunications :
ANFR, instruction et transmission de son rapport à l’autorité
affectataire des ressources en fréquences
- Article 40 de la loi de finances rectificative
pour 1991 modifié (n° 91-1323 du 30 décembre 1991) et
article 36 de la loi de finances pour 1997 (n° 96-1181 du 30 décembre
1996) : taxe de brouillage de 450 € par intervention
Les contacts
Les plaintes en brouillage doivent être déposées
auprès de :
l’Agence nationale des fréquences/Bureau centralisateur national
par télécopie au 01 45 18 73 09.
Ou au service régional compétent dans les cas mentionnés
au tableau de la page 2
Concernant les plaintes déposées
par les opérateurs de réseaux ouverts au public, une copie
est parallèlement adressée par télécopie :
à l'Autorité de régulation des communications électroniques
et des postes au 01 40 47 72 05.
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et des Postes
7, Square Max Hymans - 75730 PARIS Cedex 15
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