Décisions n°01-1147
de l'Autorité de régulation des télécommunications
en date du 7 décembre 2001 attribuant des fréquences pour
les équipements de radiocommunication professionnelles dits PMR
446.
L'Autorité de régulation
des télécommunications,
Vu la directive 98/34/CE du parlement
européen et du conseil du 22 juin 1998 prévoyant une procédure
d'information dans le domaine des normes et réglementations techniques
et des règles relatives aux services de la société
de l'information, et notamment la notification n° 2001/321F;
Vu la décision CEPT/ERC/DEC/(98)25
de la Conférence européenne des administrations des postes
et télécommunications (CEPT) relative à l'harmonisation
de la bande de fréquences des équipements de radiocommunications
professionnelles dits PMR 446;
Vu le code des postes et télécommunications,
et notamment son article L. 36-7 (6°);
Vu l'arrêté du 6 mars 2001
relatif au tableau nationnal de répartition des bandes de fréquences
;
Vu la décision n° 99-566 du
7 juillet 1999 modifiant la décision n° 97-119 du 21 mai 1997
en vue d'attribuer de nouvelles fréquences nationnales pour les
équipements de radiocommunications professionnelles simplifiées;
Apres en avoir délibéré
le 7 décembre 2001;
Décide:
Article 1 - les équipements
de radiocommunications professionnelles dits PMR 446 se réfèrent
à la norme harmonisée de L'ETSI EN 300-086-2 ou 300-296-2
ou à toute autre norme reconnue équivalente. Ils sont uniquement
destinés à une utilistion de mobile à mobile et fonctionnent
dans la bande 446-446,100 MHz avec une puissance apparente rayonnée
maximun de 500 mW.
Article 2 - Les fréquences
suivantes sont attribuées pour les équipements de radiocommunications
professionnelles dits : PMR 446 :
Fréquences
centrales (Mhz) |
Largeur
des Canaux (kHz) |
canal 1 ----- 446,00625 |
12,5 |
canal 2 ----- 446,01875 |
12,5 |
canal 3 ----- 446,03125 |
12,5 |
canal 4 ----- 446,04375 |
12,5 |
canal 5 ----- 446,05625 |
12,5 |
canal 6 ----- 446,06875 |
12,5 |
canal 7 ----- 446,08125 |
12,5 |
canal 8 ----- 446,09375 |
12,5 |
Article 3 - La
décision n° 99-566 susvisée est abrogée.
Article 4 - Le chef du service
Opérateur et ressources est chargé de l'exécution
de la présente décision qui sera publiée au Journal
officiel de la République française.
Fait à Paris, le 7 décembre 2001
Le Président : Jean-Michel Hubert
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