Art.
ler.Le propriétaire d'un immeuble ne peut, nonobstant toute convention
contraire, même antérieurement conclue, s'opposer, sans motif sérieux
et légitime, à l'installation, à l'entretien ou au remplacement, aux frais
d'un ou plusieurs locataires ou occupants de bonne foi, d'une antenne
extérieure réceptrice de radiodiffusion.
L'offre, faite par le propriétaire, de raccordement à une antenne
collective répondant aux conditions techniques fixées par arrêt du ministre
de l'information, constitue, notamment, un motif sérieux et légitime de
s'opposer à l'installation ou au remplacement d'une antenne individuelle.
- V. Arr. 25 nov. 1966 (B.L.D. 1966. 584, J.O. 11 déc.) fixant les conditions
auxquelles doivent satisfaire les antennes collectives, mod. par Arr.
16 févr. 1977 (J.O. 14juin N.C.),Toutefois, le propriétaire d'un immeuble
ne peut s'opposer, sans motif sérieux et légitime, à l'installation, au
remplacement ou à l'entretien des antennes Individuelles, émettrices et
réceptrices, nécessaires au bon fonctionnement des stations du service
amateur agrées par le ministère des postes et télécommunications conformément
à la réglementation en vigueur. Les bénéficiaires sont responsables, chacun
en ce qui le concerne, des travaux d'installation, d'entretien ou de remplacement
et des conséquences que pourrait comporter la présence des antennes en
cause.
.2. Le propriétaire qui a installé à ses frais
une antenne collective répondant aux conditions techniques visées à l'alinéa 2 de l'article 1er ci-dessus est
fondé à demander à chaque usager acceptant de se raccorder à cette antenne
collective, à titre de frais de branchement et d'utilisation une quote-part
des dépenses d'installation, d'entretien et de remplacement. Le propriétaire
peut, après un préavis de deux mois, raccorder les récepteurs individuels
à l'antenne collective et déposer les antennes extérieures précédemment
installées par des locataires ou occupants de bonne foi lorsqu'il prend
en charge les frais d'installation et de raccordement de l'antenne collective
et les frais de démontage des antennes individuelles.
4. La présente loi est applicable aux immeubles
qui se trouvent en Indivision ou qui sont soumis au régime de la copropriété. Les indivisaires, les
copropriétaires et les membres des sociétés de construction peuvent,lorsqu'ils
sont occupants, se prévaloir des dispositions de la présente loi.
5. La présente loi entrera en vigueur le 1er
janvier 1967. Le décret N° 53-987 du 30septembre 1953, pris en vertu de la loi N° 53-611 du 11 juillet
1953, sera abrogé à cettedate.
6. Un décret en Conseil D'Etat déterminera
les conditions d'application de la présente loi. -V. Décr. N° 67-1171 du 22 déc. 1967 (D. 1968. 38 ; B.L.D. 1968.
69).
Décret 67-1171 du 22 décembre 1967
Article premier
Avant de procéder aux travaux d'installation, d'entretien ou
de remplacement d'une antenne réceptrice de radiodiffusion ou d'une antenne émettrice et
réceptrice d'une station d'amateur visés par la loi N° 66 457 du 2 juillet
1966, le locataire, ou l'occupant de bonne foi, doit informer le propriétaire
par lettre recommandée avec demande d'avis de réception.
Une description détaillée des travaux à entreprendre est jointe
à cette notification, assorties 'il y a lieu d'un plan ou d'un schéma,
sauf si l'établissement de ce plan a été rendu impossible du fait du propriétaire.Si
l'immeuble est soumis au statut des immeubles en copropriété, la notification
est faite au bailleur et au syndic.Si l'immeuble appartient à une société,
la notification est faite au représentant légal de celle-ci, et le cas
échéant au porteur de parts qui a consenti le bail.Si l'immeuble est indivis,
la notification est faite à l'un des indivisaires, à charge pour lui d'informer
sans délai ses co-indivisaires.
Article 2
Le propriétaire qui entend s'opposer à l'installation, à l'entretien
ou au remplacement de l'antenne doit, à peine de forclusion, saisir
dans un délai d'un mois (NDLR: Ce délai a été porté à trois
mois) la juridiction compétente, sauf si, s'agissant de
réception de radiodiffusion, il offre, dans le même délai, le raccordement
à une antenne collective répondant aux conditions techniques visées à
l'article premier de la loi du 2 Juillet 1966.
Dans ce cas, si le propriétaire n'a pas effectué le raccordement
dans le délai d'un mois ou si,dans le même délai, le locataire ou l'occupant
de n'a pas été mis à même de l'effectuer,celui-ci pourra procéder à l'exécution
des travaux qui ont fait l'objet de la notification prévueà l'article
premier.
Article 3
La cote part des dépenses d'installation, de remplacement et
d'entretien susceptibles d'être perçue en vertu de l'article 2 de la loi sus-visée est égale
au quotient du total des frais exposés par le nombre total des branchements
de l'installation. Seuls ceux qui utilisent leur branchement sont appelés
à verser la quote-part des dépenses d'installation lors dur accordement.
Les raccordements ultérieurs donnent lieu au règlement dans les mêmes
conditions.
Article 4
Les contestations relatives à l'application de la loi susvisée
sont portées devant le tribunal d'instance du lieu de la situation de l'immeuble et jugées
suivant les règles de procédure en vigueur devant cette juridiction.
(archives
du REF Union)
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